J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation


NOR : MENP0501709A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation,

Arrête :


Article 1


Les conditions d'accomplissement du stage et de la formation de chacune des deux catégories de stagiaires prévues, respectivement, à l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, au I de l'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires sont déterminées par le présent arrêté.


Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, dans les conditions définies par l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé, la formation professionnelle initiale de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité.

Article 3


En vue de la validation du stage, les dossiers individuels des stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, comportant les résultats de leur formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et l'avis de l'autorité responsable de ladite formation, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué, selon les modalités et dans les délais qu'il fixe. Les dossiers individuels et les avis de l'autorité responsable de ladite formation sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires.

Article 4


Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée au premier alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, au premier alinéa de l'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.

Au moment de leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué détermine le lieu dans lequel les stagiaires en situation exercent leurs fonctions.

Les intéressés sont tenus de suivre les actions de formation spécifiques, prévues par leur statut particulier. Ces actions de formation sont assurées, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par les instituts universitaires de formation des maîtres. Elles sont dispensées durant cinq semaines au cours de l'année scolaire. Elles sont adaptées pour tenir compte, d'une part, de l'expérience professionnelle acquise par le stagiaire en situation dans le domaine disciplinaire ou dans la spécialité de son recrutement et, d'autre part, de son parcours individuel, avant sa nomination en qualité de stagiaire. Pendant ces périodes de formation, les stagiaires sont dispensés des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article .

En outre, les stagiaires en situation bénéficient pendant l'année de stage de conférences pédagogiques organisées par les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ainsi que, dans leur lieu d'exercice, de l'aide d'un tuteur pédagogique désigné par le recteur.

Article 5


I. - L'appréciation, en vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, est donnée par un membre d'un des corps d'inspection désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Cette appréciation prend appui sur le dossier du stagiaire comportant, d'une part, les éléments relatifs au suivi de l'exercice de ses fonctions dans son lieu d'exercice, notamment le ou les rapports de visite du stagiaire effectués au cours du stage dans le lieu où il exerce ses fonctions et l'appréciation du chef de l'établissement sur la manière de servir du stagiaire, et, d'autre part, les éléments relatifs à la formation spécifique qu'il a reçue en institut universitaire de formation des maîtres accompagnés des résultats qu'il a obtenus et de leur évaluation par l'autorité responsable de ladite formation.



Elle fait l'objet d'un avis motivé qui est adressé, avec le dossier individuel du stagiaire, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui ont accompli leur stage en situation, le dossier individuel du stagiaire comportant, d'une part, les éléments relatifs au suivi de l'exercice de ses fonctions dans son lieu d'exercice et, d'autre part, les éléments relatifs à la formation spécifique qu'il a reçue en institut universitaire de formation des maîtres accompagnés des résultats qu'il a obtenus et de leur évaluation par l'autorité responsable de ladite formation est adressé, en vue de la validation du stage, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur, à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.

Pour ceux d'entre eux qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'autorité administrative dont ils relèvent adresse les dossiers individuels des professeurs agrégés stagiaires ainsi que son appréciation sur leur manière de servir à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur.

Article 6


Lorsqu'une partie du stage, effectué selon les modalités prévues à l'article 2 et à l'article 4 du présent arrêté, est accomplie dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, les éléments relatifs à cette période de stage sont joints au dossier individuel du stagiaire et sont pris en compte pour l'application, selon le cas, soit de l'article 3, soit de l'article 5 du présent arrêté.

Article 7


Une note de service publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale précise, pour chacune des deux catégories de stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus, la procédure d'affectation des stagiaires et les conditions d'organisation du stage déterminées par le présent arrêté.

Article 8


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye